Le Conseil de police

Références légales

La composition et les attributions du conseil de police sont prévues dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) publiée au Moniteur Belge du 05 janvier 1999. Certains articles de la LPI font référence à la nouvelle loi communale dont une grande partie a été régionalisée et donc il est utile de consulter le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD - M.B. du 12/08/2004, p. 59699; Err. : M.B. du 22/03/2005, p. 12262) pour connaître toutes les missions du Conseil de police.

Nous nous attarderons uniquement sur ce qui concerne la police locale 5338 Germinalt.

La zone de police se compose de quatre communes, Gerpinnes, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Montigny-le-Tilleul et Thuin. Notre zone de police est donc une zone pluricommunale.

Les conseillers de police

Selon l'article 12 de la LPI, la police locale dans une zone pluricommunale est administrée par un conseil de police composé de :

- 13 membres dans une zone pluricommunale ne dépassant pas 15 000 habitants;

- 15 membres pour une population de 15 001 à 25 000 habitants ;

- 17 membres pour une population de 25 001 à 50 000 habitants ;

- 19 membres pour une population de 50 001 à 80 000 habitants ;

- 21 membres pour une population de 80 001 à 100 000 habitants ;

- 23 membres pour une population de 100 001 à 150 000 habitants ;

- 25 membres pour une population de plus de 150 000 habitants .

La zone de police est peuplée d'une moyenne de 50.250 habitants. Dès lors, le Conseil de police se compose du Collège de police et de 19 conseillers de police.

Selon l'article 14 de la LPI, pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant du Conseil de police, le candidat doit, au jour de l'élection, faire parti du Conseil communal de l'une des communes constituant la zone pluricommunale.

Sur base de l'article 20 bis de la LPI, avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de police, élus conformément à l'article 18 ou à l'article 19, alinéa 2 de la LPI, sont appelés à prêter serment par le Président du Collège de police. Ils prêtent entre ses mains le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ".

La perte de la qualité de conseiller communal met fin de plein droit au mandat de membre du Conseil de police, article 21 de la LPI.

Le conseil de police est composé proportionnellement de conseillers communaux des différentes communes constituant ensemble la zone pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de population respectifs. Chaque conseil communal dispose au minimum d'un représentant au Conseil de police.

Les bourgmestres des communes faisant partie de la zone pluricommunale sont membres de plein droit du conseil de police.

En termes de vote, il y a donc 23 personnes qui ont le pouvoir de voter.

Le Conseil de police se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins quatre fois par an dont au moins une fois par semestre. Le Président du Collège de police préside le Conseil de police. Chaque membre du conseil de police, y compris les membres du Collège de police, dispose d'une voix. (Article 25 de la LPI)



Par dérogation à l'article 25 de la LPI, chaque groupe de représentants d'une commune de la zone de police dispose, pour les votes sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels, d'autant de voix que celles dont dispose au sein du Collège de police le bourgmestre de la commune qu'il représente. Ces voix sont réparties de manière égale entre les membres du groupe. (Article 26 de la LPI).

Selon l'article L1122-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement, mais perçoivent des jetons de présence.

Fonctionnement du Conseil de police

Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la zone de police dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil.

Les conseillers de police ont le droit de poser au (Collège de police) des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit.

Le conseil est convoqué par le Collège de police.

Sur la demande d'un tiers des membres en fonction, le Collège de police est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l'ordre du jour. Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté.

Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du Conseil de police dès l'envoi de l'ordre du jour.

Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du Conseil de police sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage aux maisons communales et à l'Hôtel de police.

La presse et les habitants intéressés de la police locale 5338 Germinalt sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du Conseil de police.

Le Président du Collège de police ou celui qui le remplace préside le conseil. Il ouvre et clôture la séance.

Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.

Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance.

Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.

Le conseil de police adopte un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur fixe les conditions dans lesquelles sont organisées les réunions communes du conseil de police.

Il est interdit à tout membre du conseil et du collège de police d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, et de poursuites disciplinaires.

Les séances du conseil communal sont publiques.

Le conseil de police, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

La séance du conseil de police n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

S'il parait nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil de police est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller de police un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la police locale ainsi que tous éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances zonales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.

Avant que le conseil délibère, le collège de police commente le contenu du rapport.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil de police ou à celui qui le remplace au moins cinq jours francs avant l'assemblée ; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège de police de faire usage de cette faculté.

Le Président du collège ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

Chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d'ordre intérieur, être accompagné par un projet de délibération.

Le conseiller de police qui demande l'inscription à l'ordre du jour d'un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération.

Le Président a la police de l'assemblée ; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le Président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu. (Art. L1122-26 de la CDLD)

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages ; en cas de partage, la proposition est rejetée.

Les membres du conseil votent à haute voix.

Seules les présentations de candidats et les nominations aux emplois font l'objet d'un scrutin secret.

Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux scrutins secrets. (Art. L1122-28 de la CDLD).

Attributions du conseil de police

Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt de la police locale ; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Le collège et le conseil de police n'ont pas d'attribution de police administrative, seuls les conseils et collèges communaux disposent de cette prérogative. C'est ainsi que le collège et le conseil de police ne peuvent éditer un règlement général de police sur le zone de police. Cette responsabilité incombe à chaque conseil communal de la zone, respectant de la sorte, le principe d'autonomie communale.

Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret.

Le Conseil de police :

  • Règle tout ce qui est d'intérêt de la police locale ;
  • Fixe son règlement d'ordre intérieur ;
  • Vote chaque budget zonal de l'exercice suivant et approuve le compte communal de l'exercice antérieur ;
  • Adopte le cadre et l'effectif de la police locale 5338 Germinalt ;
  • Décide de la passation des marchés publics (travaux, fournitures, services, …) et fixe leurs conditions ;
  • Gère le patrimoine de la police locale 5338 Germinalt ;
  • Propose la nomination du chef de Corps au Roi et propose la reconduction de son mandat tous les cinq ans ;
  • Déclare les emplois vacants ;
  • Désigne le personnel aux emplois vacants ;
  • Décide d'ester en justice ;
  • Démissionne ou suspend le personnel ;
  • Exproprié pour utilité publique.