Historique de la zone

Jusqu'il y a peu, la Belgique comptait de nombreux services de police. La loi sur la fonction de police (LFP) du 5 août 1992 (M.B., 22-12-1992) évoquait un certain nombre de services de police qui faisaient partie de la force publique et plus particulièrement :

  • Les services de police généraux : la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire ;
  • Les services de police particuliers : la police des chemins de fer, la police maritime et la police aéronautique.

La concertation et les accords Octopus du 23 mai 1998 ont débouché sur la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI), qui a transformé en profondeur non seulement la structure de la police, mais également son rapport avec les autorités et le fondement du système policier est devenu nettement plus planifié et axé sur la concertation.

La réforme s'est accompagnée d'une vaste réglementation. A la réforme initiale a succédé un nombre limité d'adaptations successives.

Notre pays compte à présent des corps de police à deux niveaux, celui de la police locale et celui de la police fédérale, qui constituent la police intégrée. Quelque 47.000 hommes et femmes y travaillent. Environ 39.000 d'entre eux sont membres du cadre opérationnel (policiers). Il y a également plus ou moins 8.000 collaborateurs sans compétence policière qui remplissent essentiellement des fonctions administratives et logistiques d'appui (le dénommé personnel CALog).

Dans le cadre de la fonction de police intégrée, des « liens fonctionnels entre les deux niveaux de police » sont organisés par la loi. Pour ce qui est du financement, la police fédérale est entièrement financée au niveau national, tandis que la police locale est financée principalement à l'aide du budget local communal et de manière complémentaire à l'aide du budget fédéral.

En résumé, la LPI, qui consolide la convention conclue dans le cadre des accords Octopus du 23 mai 1998, tendait à résoudre un certain nombre de problèmes au sein du système policier et au niveau de la gestion de la sécurité par le biais, entre autres, des mesures suivantes :

  • Une collaboration plus efficace entre les services de police ;
  • De meilleurs rapports d'autorité entre la police et les autorités administratives et judiciaires ;
  • Une meilleure gestion et un meilleur échange d'informations ;
  • Un statut et un uniforme identiques pour tous les services de police ;
  • Une police de quartier accrue ;
  • Une recherche plus efficiente ;
  • Un ancrage local plus fort.

Cette réforme est historique. En ce qui concerne la police fédérale, la nouvelle organisation policière est réellement entrée en vigueur le 1er janvier 2001, bien que l'entrée en vigueur d'un certain nombre d'articles ait été reportée au 1er avril 2001, et en ce qui concerne la police locale, au 1er janvier 2002.

La réforme portait uniquement sur les services de police réguliers et ne concernait donc ni les services de police particuliers, ni les services d'inspection chargés de la surveillance et du contrôle du droit pénal particulier.

La police locale

La police locale compte 189 zones de police délimitées par le Roi. Ces zones peuvent être composées d'une seule grande commune (zone monocommunale) ou d'un certain nombre de communes plus petites (zones pluricommunales).

Les effectifs des corps de la police locale diffèrent fortement. Ils peuvent compter de 50 équivalents temps plein en milieu rural à une fourchette comprise entre 1 500 et 2 800 équivalents temps plein dans les grandes villes.

Dans les zones pluricommunales, la police locale est organisée de sorte qu'elle dispose d'un ou de plusieurs poste(s) de police dans chaque commune.

En application de l'article 3 de la LPI, l'arrêté royal du 17 septembre 2001 précise ce qu'il convient d'entendre par un service « minimal » et concrétise ce service par sept fonctionnalités : le travail de quartier, l'accueil, l'intervention, l'assistance policière aux victimes, la recherche et enquête locales, le maintien de l'ordre public et la circulation routière.

La police locale doit surtout s'acquitter de missions liées au territoire : les missions de police administrative et de police judiciaire sur le territoire de leur zone. Les corps de la police locale peuvent également se voir confier des missions « fédérales », telles que l'assistance dans le cadre d'enquêtes de grande ampleur ou l'intervention dans le cadre de graves troubles de l'ordre public.

Chaque corps de la police locale est placé sous la direction d'un chef de corps, qui est responsable de l'exécution de la politique policière locale et, plus particulièrement, de l'exécution du plan zonal de sécurité. Le chef de corps est également responsable, sous l'autorité du bourgmestre, de l'organisation du corps, la direction quotidienne et la réalisation de la gestion du corps.

La police fédérale

La police fédérale doit s'acquitter de missions policières qui dépassent les frontières d'une zone, des missions d'appui et des missions plus spécialisées.

La police fédérale se compose actuellement d'un commissariat général et de trois directions générales (il y en avait cinq auparavant) : la direction générale de la police administrative, la direction générale de la police judiciaire et la direction générale de l'appui et de la gestion.

Le commissaire général, appuyé par ses propres directions, est à la tête de la police fédérale.

La police judiciaire fédérale s'occupe principalement de la criminalité supralocale, organisée et déstabilisant la société. Les enquêtes sont menées au niveau déconcentré dans les 27 directions judiciaires déconcentrées. La police judiciaire fédérale déconcentrée est dirigée sur la base, entre autres, de programmes centraux/nationaux.

En partant des principes de spécialité et de subsidiarité, le ministre de la Justice détermine par directive les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale, et, d'autre part, par les services judiciaires et autres services de la police fédérale. Il incombe aux procureurs du Roi de veiller à une exécution uniforme des missions judiciaires et de fixer les compétences en matière de recherche au sein de leur arrondissement. Une directive ministérielle, liée à cette circulaire, tend à apporter de plus amples précisions à ce sujet et, plus particulièrement, à :

- déterminer aussi clairement que possible les règles de répartition des missions de police judiciaire entre la police locale et la police fédérale ;

- déterminer la coordination et les mécanismes de fonctionnement intégré entre les deux niveaux structurels.

Les missions judiciaires d'exécution de la police fédérale au niveau de l'arrondissement ont essentiellement trait à la criminalité organisée, à la criminalité économique et financière et sont accomplies sous la direction du directeur judiciaire (DirJud).

La direction générale de la police administrative (DGA) assure les moyens opérationnels particuliers et comporte un certain nombre d'unités telles que la réserve générale, la police de la route sur les autoroutes, la police de la navigation, la police des chemins de fer, la police aéronautique, l'appui aérien, l'appui canin, la protection de la Maison Royale.

La direction générale de l'appui et de la gestion (DGS) est chargée de l'appui général, tant à la police fédérale qu'aux autorités et aux corps de la police locale.

Tant les composantes administratives que les composantes judiciaires de la police fédérale effectuent donc une partie considérable de leur travail au niveau déconcentré des 27 arrondissements judiciaires.

Les « directions de coordination et d'appui » prêtent surtout leur appui dans le cadre de missions de la police locale en matière d'ordre public et sont placées, à cet effet, sous la direction du directeur coordonnateur administratif (DirCo). Les carrefours d'informations d'arrondissement (CIA) et les centres provinciaux d'information et de communication (CIC) constituent des éléments fondamentaux de la structure.

Le directeur coordonnateur et le directeur judiciaire jouent un rôle important dans l'organisation de la police fédérale. Ils doivent également être les chevilles ouvrières du fonctionnement intégré de l'ensemble du système policier.

La fonction de police intégrée

S'ils disposent d'une autonomie considérable, les corps - fédéraux et locaux - doivent toutefois assurer conjointement la « fonction de police intégrée ». Ce n'est pas tant un problème de réglementation et de structure qu'un problème de culture. La culture de la coopération est probablement un important facteur critique de succès pour évaluer la réussite ou l'échec de la réforme des polices.

La loi organise les liens fonctionnels entre les deux niveaux de police. Ces deux niveaux dépendent d'autorités distinctes, ce qui suppose également une approche intégrée de la part de ces autorités. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice doivent veiller à ce que la fonction de police soit réellement intégrée. Des organes de concertation et des organes consultatifs doivent également concourir à l'harmonie et à la cohérence au sein du système policier global :

  • Au niveau national, il y a le Conseil Fédéral de Police (CFP), le Conseil Consultatif des Bourgmestres et la Commission Permanente de la Police Locale (CPPL) dans laquelle tous les chefs de corps sont représentés ;
  • Au niveau provincial, il y a la Concertation provinciale de sécurité, la concertation sur le fonctionnement des centres d'Information et de Communication Provinciaux, Astrid et la Commission Provinciale de Prévention de la Criminalité ;
  • Au niveau des arrondissements judiciaires, il y a la concertation de recherche de l'arrondissement ;
  • Au niveau local, il y a les conseils zonaux de sécurité.

Les plans de sécurité

Un premier plan fédéral de sécurité et de détention comportant neuf priorités a été publié en 2000. Succédant au plan fédéral de sécurité et de détention, la note-cadre de sécurité intégrale a été approuvée en mars 2004. Cette note-cadre de sécurité intégrale oriente le plan national de sécurité et coordonne la politique de prévention, la politique criminelle et la politique d'exécution des peines.

La LPI prévoit l'élaboration d'un plan national de sécurité et de plans zonaux de sécurité. Le plan national de sécurité s'inscrit dans le prolongement de la note-cadre de sécurité intégrale. Un nouveau plan national de sécurité a été rédigé pour la période 2014-2017. Comme la loi le prévoit, ce plan est approuvé par les ministres de l'Intérieur et de la Justice.

Le plan national de sécurité 2014-2017 n'est plus un simple plan policier.

Dans le cadre de la politique de sécurité, le ministre de la Justice a une double compétence : il arrête les directives de politique criminelle après avis du Collège des procureurs généraux et il coordonne, avec le ministre de l'Intérieur, la politique générale en matière de police.

En vue d'assurer l'exercice harmonieux de cette double compétence, le ministre de la Justice a été, dans le cadre de l'approche intégrale et intégrée, particulièrement attentif à ce que l'on insère dans le plan national de sécurité des indications à l'intention du ministère public. Dans cette optique, il a également insisté dans sa note de politique générale de 2008 sur le fait que le nouveau plan national de sécurité est le fondement et la charnière de la collaboration entre la police et la justice et que ce plan ambitionne notamment de poursuivre l'amélioration des relations de travail entre le ministère public et les services de police.

Dans chaque zone de police, un plan zonal de sécurité doit être rédigé et exécuté tous les quatre ans. Ce plan zonal de sécurité, qui a été rédigé pour la deuxième fois (2009-2012) dans chaque zone de police, doit tenir compte du plan national de sécurité.

À cet égard, l'arrêté royal du 7 décembre 2006 et l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 relatif à l'introduction des plans stratégiques de sécurité et de prévention sont également importants.

(Résumé du rapport d'évaluation des dix ans de réforme - 2009).